Art. L313-7, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L3886LZX
Pour les séjours visés par la présente section, l'obligation d'assurance prévue au 2° de l'article L. 311-1 peut être satisfaite par une assurance ayant la même portée souscrite au profit de l'étranger par la personne qui se propose de l'héberger.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Délivrance de la carte de séjour temporaire mention « étudiant » à « l'étranger boursier du Gouvernement français » : la notion précisée » / brèves / lexbase public n°665 du 5 mai 2022 Abonnés
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